- Définition
- Obligations
des prestataires
- Imputabilité
des dépenses sur l’obligation de participation des employeurs
Résumé
: la présente circulaire a pour objet de préciser les obligations
des prestataires de formation et l’imputabilité des dépenses
sur l’obligation de participation des employeurs, dans le cas de
mise en œuvre de formations ouvertes et/ou à distance.
L’ouverture
de la formation professionnelle à de nouvelles modalités
de formation et à l’usage des technologies de l’information
et de la communication, ouvre un champ très étendu pour
des initiatives novatrices en vue d’une meilleure adaptation de
la formation aux besoins des salariés et aux exigences de la vie
professionnelle. A condition qu’elles correspondent à une
réelle valeur formative et qu’elles respectent les règles
et principes qui sont rappelés dans cette circulaire, ces évolutions
doivent être encouragées.
Les technologies de l'information et de la communication font intervenir
dans le système de formation de nouveaux acteurs : producteurs
de ressources, éditeurs, opérateurs de télécommunications,
ainsi que de nouveaux services : de médiation, d’accompagnement
des personnes, etc.
De même que l’administration a pris en compte, en leur temps,
l’usage des technologies se rapportant au Minitel (note GNC du 10
avril 1989) ou à l’enseignement assisté par ordinateur
(circulaire n° 1360 du 16 mars 1983), la présente circulaire
a pour objet de préciser les conditions de recours aux nouvelles
modalités techniques et pédagogiques et notamment à
l’utilisation de l’Internet dans le cadre de la formation
professionnelle.
1.
Principes généraux
1.1.
Caractéristiques de l’action de formation professionnelle
Les activités de formation requièrent la mise en œuvre
de moyens humains, de supports pédagogiques et de matériels
technologiques dont la nature et l’importance varient en fonction
du domaine de formation, du public bénéficiaire, des méthodes
pédagogiques et des objectifs poursuivis.
Elles sont régies par les dispositions combinées des articles
L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail et celles des premier et deuxième
alinéas de l’article R. 950-4 (décret du 3 avril
1985) :
« Les actions de formation se déroulent conformément
à un programme qui, établi en fonction d’objectifs
préalablement déterminés, précise les moyens
pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre et définit
un dispositif permettant de suivre l’exécution de ce programme
et d’en apprécier les résultats.
La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts
des lieux de production ».
1.2.
Définition des formations ouvertes et/ou à distance «
FOAD »
La diversification des modalités d’organisation de la formation
(formation dans et hors temps de travail, sur le poste de travail, en
centre de ressources, à l’extérieur de l’entreprise,
etc.), la variété des situations pédagogiques (auto-formation,
formation accompagnée dans un lieu– ressource, formation
en situation de travail, formation à distance, etc.) et l’alternance
entre des activités d’apprentissage individuel et collectif
sont autant d’éléments qui favorisent l’évolution
et l’ouverture des systèmes de formation.
Les formations ouvertes et / ou à distance « FOAD »
se distinguent des modalités de formation classiques appelées
communément « formations présentielles ».
Les « FOAD » recourent à des modalités de
formation pouvant se combiner.
Une
« formation ouverte et/ou à distance », est un dispositif
souple de formation organisé en fonction de besoins individuels
ou collectifs (individus, entreprises, territoires). Elle comporte des
apprentissages individualisés et l’accès à
des ressources et compétences locales ou à distance. Elle
n’est pas exécutée nécessairement sous le
contrôle permanent d’un formateur.
La réalisation d’une formation ouverte et/ou à distance
implique de la part du prestataire la mise en œuvre de moyens humains
et de moyens pédagogiques et techniques dont l’importance
et la nature dépendent à la fois du domaine et de l’objectif
de l’opération, du public bénéficiaire, ainsi
que du ou des types d’apprentissage retenu(s).
Le droit positif régissant la formation professionnelle continue
ne comporte aucune disposition susceptible de faire obstacle à
la mise en œuvre de ces nouvelles modalités de déroulement
des actions de formation professionnelle.
2.
Obligations incombant aux dispensateurs de formation professionnelle exerçant
leurs activités au moyen de formations ouvertes et à distance,
recommandations et contrôle
2.1.
Obligations des prestataires
Il convient de rappeler les dispositions relatives à la réglementation
des conventions de formation et des contrats de formation professionnelle.
L’article L. 920-1 régit les conventions signées
entre une entreprise et un organisme de formation dans le cas où
la formation est organisée par un organisme extérieur.
Les actions de formation répondant à la définition
des formations ouvertes et/ou à distance énoncée
au 1.2. ci-dessus, mettant en œuvre des modalités de formation
combinées, devront y être précisées dans
les conditions développées ci-après.
Les prestataires qui réalisent pour leurs clients des actions
de formation professionnelle sous la forme de formations ouvertes et/ou
à distance sont assujettis aux obligations légales et
réglementaires de droit commun encadrant l’exercice de
cette activité professionnelle.
Les conventions de formation conclues aux fins de réalisation
d’actions de formation ouverte et/ou à distance devront
comporter :
a.
d’une part, et au même titre que toutes les autres conventions
de formation, les mentions relatives :
-
aux opérations de formation exécutées par le
centre de formation (intitulé, périodes, horaires,
durées, lieux et prix unitaire et global, etc.) ;
- à
la nature, la quantité et au prix des prestations de services
ou de biens qui leurs sont étroitement liés (logement,
nourriture des stagiaires, fournitures de supports pédagogiques,
etc.), fournis par l’offreur de la formation ;
b.
d’autre part, les mentions relatives :
-
aux séquences d’apprentissage à distance notamment
: les objectifs poursuivis, la nature des travaux incombant aux
stagiaires (les périodes de réalisations de ces travaux,
leurs durées estimées) ;
-
et aux prestataires (les moyens pédagogiques et techniques
mis en œuvre directement ou par sous-traitance, le suivi et
l’évaluation des travaux accomplis par les stagiaires
et le prix de ces différentes prestations).
L'organisme de formation devra mettre en place un système
de suivi de l'action afin de lever toute incertitude liée
à la réalité et à la durée de
la formation suivie par les stagiaires.
Les modalités d’assistance pédagogique constitueront
un élément central d’appréciation de
la réalité de la formation et devront être clairement
définies par la convention.
Les mêmes précisions devront être apportées
aux contrats de formation professionnelle conclus, en application
de l’article L. 920-13 du code du travail, entre une personne
physique entreprenant des formations à titre individuel et
à ses frais et un organisme de formation.
2.2.
Recommandations concernant un protocole individuel de formation
Si l’action de formation professionnelle s’organise autour
d’un dispositif de formation individualisée, fil directeur
de l’action intégrant diverses situations et modalités
pédagogiques, celui-ci devra être précisé
à la convention.
Par conséquent, la formalisation de l’action de formation
sous la forme d’un protocole individuel de formation facilitera
la lisibilité de l’action de formation. Ce protocole permettra
notamment au stagiaire de connaître les conditions de réalisation
de l’action de formation et en particulier : le calendrier, les
différentes modalités pédagogiques, la durée
estimée nécessaire pour effectuer les travaux ainsi que
les modes d’évaluation dans le cas de FOAD.
Ce protocole devra être établi entre le dispensateur de
formation et le stagiaire.
L’Etat, en ce qui le concerne, a prévu à l’article
R. 961-3 du code du travail, un tel protocole intitulé «
plan de formation » pour les stages ouvrant droit à rémunération
qui comportent un apprentissage en totalité ou en partie à
distance.
Le protocole individuel de formation ne saurait se substituer à
la convention de formation précédemment évoquée.
Il incite les prestataires de formation à optimiser la qualité
de leur relation avec les usagers quels qu’ils soient.
2.3.
Contrôle de la réalité et de la conformité
des actions de FOAD
Pour apprécier la réalité et la conformité
des formations ouvertes et/ou à distance prévues aux conventions
de formation professionnelle et ayant donné lieu à délivrance
de facture, les agents de contrôle procéderont à
une analyse des circonstances dans lesquelles les prestations de formation
ont été réalisées.
Les
modalités d’assistance pédagogique et d’encadrement
constitueront un élément central d’appréciation
de la réalité de la formation. Il en est de même
des moyens mis en œuvre pour évaluer et valider les formations.
Ainsi la simple cession ou mise à disposition de supports (manuels,
logiciels, matériels) à finalité pédagogique
n’a pas la nature d’une action de formation professionnelle
et doit être analysée, selon les circonstances, comme une
livraison de prestation de service ou de biens.
Tel est le cas, notamment, des opérations dont le seul objet
est la fourniture à un tiers de matériels (ordinateurs,
matériel audiovisuel, etc.). ou bien de « cours en ligne
» sans accompagnement humain technique et pédagogique,
ou encore d’applications pédagogiques livrées sous
la seule forme de supports numériques (disquettes, CDROM…)
ou cédées par voie de téléchargement.
3.
Dépenses relatives aux actions de FOAD imputables sur l’obligation
de participation des employeurs
Les
règles d’imputation des dépenses applicables aux
FOAD sont les mêmes que celles concernant les formations de droit
commun.
De manière générale, il s’agit du prix d’achat
de l’action de formation ouverte et à distance, du prix
d’achat des documents pédagogiques ou des prestations de
services qui leur sont étroitement liées dans le respect
des règles en vigueur, la partie de l’annuité d’amortissement
des biens nécessaires à la réalisation de l’action
et des rémunérations des stagiaires qui bénéficient
de la formation.
Comme indiqué précédemment, les services en charge
des contrôles s’assureront que les séquences pédagogiques
à distance font l’objet d’un encadrement pédagogique
et technique. A défaut, les dépenses afférentes
à ces séquences ne pourront être regardées
comme déductibles de la participation des employeurs.
Certaines
précisions doivent néanmoins être apportées
:
a.
Encadrement :
Le formateur-tuteur est au cœur du dispositif de formation mais
sa participation au processus d’apprentissage ne doit pas se
limiter à sa seule présence in situ. D’autres
types d’encadrement existent, tels que l’accompagnement
pédagogique et technique dans le cadre d’un lieu-ressource,
le tutorat à distance qu’il soit synchrone ou asynchrone,
etc.
b. Durée de la formation :
En l’absence de repères habituels propres aux actions
de formation en « présentiel », il est possible
pour certains apprentissages dispensés en totalité ou
en partie à distance de déterminer la durée estimée
nécessaire pour effectuer les travaux demandés. La durée
totale de la formation pourra intégrer l’ensemble des
situations pédagogiques concourant à la réalisation
de l’action de formation (auto-formation encadrée, séquences
de face à face pédagogique, apprentissage à distance,
etc.) et accessoirement d’autres activités encadrées
(auto-documentation, mise en pratique en situation de travail, etc.).
Pour chacune des situations, la durée effective ou le cas échéant
son estimation devra être précisée.
c.
Regroupements :
Le regroupement ou d’autres formes de mise en situation collective
des stagiaires, résulteront souvent de considérations
pédagogiques. Compte tenu des évolutions technologiques
et des pratiques pédagogiques, ces regroupements ne constituent
pas une exigence du point de vue du contrôle, dès lors
qu'il existe d'autres formes de suivi, d’encadrement et de contrôle
de l'assiduité.
En cas de difficultés d’application de la présente
circulaire, vous voudrez bien en saisir les services centraux sous
le timbre « Délégation générale
à l’emploi et à la formation professionnelle –
Groupe national de contrôle et Mission marché de la formation
».
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fin
circulaire |